Conditions générales de vente

Toutes nos infor­ma­tions concer­nant les Condi­tions Géné­rales de Vente de l’a­gence 2o Sports Voyages

La date de la fac­ture consti­tue le point de départ des pénalités de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque cen­trale européenne à son opération de refi­nan­ce­ment la plus récente majoré de dix points de pour­cen­tage. Par dérogation aux dis­po­si­tions ci-des­sus, les fac­tures des clients bénéficiant d’une ouver­ture de compte sont réputées dues, sans escompte, à la date de règlement contrac­tuelle qui figure généralement sur le relevé de fac­tures. Une pénalité de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque cen­trale européenne à son opération de refi­nan­ce­ment la plus récente majoré de dix points de pour­cen­tage est appli­cable de plein droit au mon­tant impayé au-delà de la date de règlement contractuelle.

En outre, en cas de retard de paie­ment, le client (pro­fes­sion­nel, à l’exclusion des par­ti­cu­liers) sera également rede­vable de plein droit d’une indem­nité for­fai­taire pour frais de recou­vre­ment de 40 € par fac­ture. Tou­te­fois si les frais de recouvre- ment que nous expo­sons sont supérieurs à cette indem­nité for­fai­taire, nous pour­rons deman­der au client une indem­ni­sa­tion complémentaire, sur justification.

Conformément aux articles L.211 – 7 et L.211 – 17 du Code du tou­risme, les dis­po­si­tions des articles R.211 – 3 à R.211 – 11 du Code du tou­risme, dont le texte est ci-des- sous repro­duit, ne sont pas appli­cables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de trans­port n’entrant pas dans le cadre d’un for­fait touristique.

La bro­chure, le devis, la pro­po­si­tion, le pro­gramme de l’organisateur consti­tuent l’information préalable visée par l’article R.211 – 5 du Code du tou­risme. Dès lors, à défaut de dis­po­si­tions contraires figu­rant au rec­to du pré- sent docu­ment, les caractéristiques, condi­tions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la bro­chure, le devis, la pro­po­si­tion de l’organisateur, seront contrac­tuels dès la signa­ture du bul­le­tin d’inscription.
En l’absence de bro­chure, de devis, pro­gramme et pro­po­si­tion, le présent docu­ment consti­tue, avant sa signa­ture par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211 – 5 du Code du tou­risme. Il sera caduc faute de signa­ture dans un délai de 24 heures à comp­ter de son émission.

En cas de ces­sion de contrat, le cédant et/ou le ces­sion­naire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les mon­tants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les docu­ments contrac- tuels, les pièces jus­ti­fi­ca­tives seront fournies.

Vente de billet­te­rie : le contrat de trans­port est conclu direc­te­ment entre le client et la com­pa­gnie (aérienne, fer­ro­viaire, mari­time, …). Dans le cadre de la vente de billet­te­rie, y com­pris sur une com­pa­gnie low cost, l’agence de voyages est un man­da­taire de la com­pa­gnie et/ ou du client.
Au visa de l’article L.211 – 17 du Code du tou­risme, seule la com­pa­gnie sera res­pon­sable en cas de retard, d’annulation, ou de toute inexécution ou mau­vaise exécution du trans­port et des pres­ta­tions s’y rap­por­tant, à l’exclusion de l’agence.

Médiateur du Tou­risme et du Voyage : Après avoir sai­si le ser­vice clients de l’agence et à défaut de réponse satis­fai­sante dans un délai de 60 jours, le client peut sai­sir le Médiateur du Tou­risme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de sai­sie sont dis­po­nibles sur son site : www.mtv.travel.

Rem­bour­se­ment des taxes aériennes : L’article L 113 – 8 du Code de la consom­ma­tion précise que les trans­por­teurs aériens et les per­sonnes phy­siques ou morales com­mer­cia­li­sant des titres de trans­port aérien doivent rem­bour­ser les taxes aériennes dont l’exigibilité procède de l’embarquement effec­tif du pas­sa­ger, lorsque le titre de trans­port n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport.

Le rem­bour­se­ment doit inter­ve­nir dans un délai de 30 jours à comp­ter de la date de réception de la demande de rem­bour­se­ment effectuée par le client. Il est gra­tuit lorsque la demande est déposée en ligne. Des frais peuvent être facturés au client lorsque sa demande n’est pas faite en ligne, dans un maxi­mum de 20% du mon­tant rem­boursé. Conformément à ces dis­po­si­tions, nous vous indi­quons que vous pour­rez effec­tuer votre demande de rem­bour­se­ment sans frais à l’adresse e‑mail de votre agence indiquée sur ce document.

En cas de demande de rem­bour­se­ment par tout autre moyen, des frais de 20% du mon­tant rem­boursé vous seront facturés. Compte tenu de ce qui précède, la sur­charge car­bu­rant n’est pas une taxe et n’est pas rem­bour­sable. Par ailleurs et en tout état de cause, les frais de ser­vices facturés par 2O SPORTS au client au titre de la réservation/émission du billet ne sont pas remboursables.

Pros­pec­tion com­mer­ciale : Si vous ne sou­hai­tez pas faire l’objet de pros­pec­tion com­mer­ciale par voie téléphonique, vous pou­vez gra­tui­te­ment vous ins­crire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Par ailleurs, nous vous infor­mons que votre adresse électronique pour­ra être utilisée à des fins de pros­pec­tion com­mer­ciale. Si vous ne sou­hai­tez pas rece­voir de notre part des offres com­mer­ciales pour nos pro­duits ou ser­vices ana­logues à ceux déjà achetés par vos soins, vous pou­vez nous deman­der de vous reti­rer de nos fichiers en nous écri­vant.

En tout état de cause, vous dis­po­sez de la pos­si­bi­lité de vous oppo­ser à tout moment et gra­tui­te­ment à ces sol­li­ci­ta­tions en envoyant un cour­riel à [email protected].

Renon­cia­tion à l’assurance voyage : dans l’hypothèse de la sous­crip­tion d’une assu­rance voyage auprès de la présente agence et dans le cas où vous bénéficieriez d’une cou­ver­ture antérieure pour les risques garan­tis par cette nou­velle assu­rance, vous avez la pos­si­bi­lité de résilier sans frais ni pénalités cette dernière, dans un délai de 14 jours à comp­ter de la conclu­sion de celle-ci et à condi­tion qu’aucune garan­tie n’ait été mise en œuvre.

Droit de rétractation : Conformément aux articles L 121 – 16‑1 et L 121 – 21‑8 du Code de la consom­ma­tion, le présent contrat de vente n’est pas sou­mis au droit de rétractation.

Extrait du Code du Tourisme

Article R.211 – 3 :

Sous réserve des exclu­sions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211 – 7, toute offre et toute vente de pres­ta­tions de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de docu­ments appropriés qui répondent aux règles définies par la présente sec­tion. En cas de vente de titres de trans­port aérien ou de titres de trans­port sur ligne régulière non accompagnée de pres­ta­tions liées à ces trans­ports, le ven­deur délivre à l’acheteur un ou plu­sieurs billets de pas­sage pour la tota­lité du voyage, émis par le trans­por­teur ou sous sa res­pon­sa­bi­lité. Dans le cas de trans­port à la demande, le nom et l’adresse du trans­por­teur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La fac­tu­ra­tion séparée des divers éléments d’un même for­fait tou­ris­tique ne sous­trait pas le ven­deur aux obli­ga­tions qui lui sont faites par les dis­po­si­tions réglementaires de la présente sec­tion.

Article R.211 – 3‑1 :

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à dis­po­si­tion des condi­tions contrac­tuelles est effec­tué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les condi­tions de vali­dité et d’exercice prévues aux articles 1369 – 1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la rai­son sociale et l’adresse du ven­deur ain­si que l’indication de son imma­tri­cu­la­tion au registre prévu au a de l’article L. 141 – 3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211 – 2.

Article R.211 – 4 :

Préalablement à la conclu­sion du contrat, le ven­deur doit com­mu­ni­quer au consom­ma­teur les infor­ma­tions sur les prix, les dates et les autres éléments consti­tu­tifs des pres­ta­tions four­nies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
  1. La des­ti­na­tion, les moyens, les caractéristiques et les catégories de trans­ports utilisés ;
  2. Le mode d’hébergement, sa situa­tion, son niveau de confort et ses prin­ci­pales caractéristiques, son homo­lo­ga­tion et son clas­se­ment tou­ris­tique cor­res­pon­dant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
  3. Les pres­ta­tions de res­tau­ra­tion proposées ;
  4. La des­crip­tion de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
  5. Les formalités admi­nis­tra­tives et sani­taires à accom­plir par les natio­naux ou par les res­sor­tis­sants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat par­tie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notam­ment, de fran­chis­se­ment des frontières ain­si que leurs délais d’accomplissement ;
  6. Les visites, excur­sions et les autres ser­vices inclus dans le for­fait ou éventuelle- ment dis­po­nibles moyen­nant un supplément de prix ;
  7. La taille mini­male ou maxi­male du groupe per­met­tant la réalisation du voyage ou du séjour ain­si que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre mini­mal de par­ti­ci­pants, la date limite d’information du consom­ma­teur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
  8. Le mon­tant ou le pour­cen­tage du prix à ver­ser à titre d’acompte à la conclu- sion du contrat ain­si que le calen­drier de paie­ment du solde ;
  9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en appli­ca­tion de l’article R. 211 – 8 ;
  10. Les condi­tions d’annulation de nature contractuelle ;
  11. Les condi­tions d’annulation définies aux articles R. 211 – 9, R. 211 – 10 et R. 211 – 11 ;
  12. L’information concer­nant la sous­crip­tion facul­ta­tive d’un contrat d’assurance cou­vrant les conséquences de cer­tains cas d’annulation ou d’un contrat d’assis- tance cou­vrant cer­tains risques par­ti­cu­liers, notam­ment les frais de rapa­trie­ment en cas d’accident ou de maladie ;
  13. Lorsque le contrat com­porte des pres­ta­tions de trans­port aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211 – 15 à R. 211 – 18.

Article R.211 – 5 :

L’information préalable faite au consom­ma­teur engage le ven­deur, à moins que dans celle-ci le ven­deur ne se soit réservé expressément le droit d’en modi­fier cer­tains éléments. Le ven­deur doit, dans ce cas, indi­quer clai­re­ment dans quelle mesure cette modi­fi­ca­tion peut inter­ve­nir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modi­fi­ca­tions apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consom­ma­teur avant la conclu­sion du contrat.

Article R.211 – 6 :

Le contrat conclu entre le ven­deur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exem­plaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux par­ties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait appli­ca­tion des articles 1369 – 1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit com­por­ter les clauses suivantes : 
  1. Le nom et l’adresse du ven­deur, de son garant et de son assu­reur ain­si que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
  2. La des­ti­na­tion ou les des­ti­na­tions du voyage et, en cas de séjour frac­tionné, les différentes périodes et leurs dates ;
  3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des trans­ports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
  4. Le mode d’hébergement, sa situa­tion, son niveau de confort et ses prin­ci­pales caractéristiques et son clas­se­ment tou­ris­tique en ver­tu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
  5. Les pres­ta­tions de res­tau­ra­tion proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un cir- cuit ;
  6. Les visites, les excur­sions ou autres ser­vices inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
  7. Le prix total des pres­ta­tions facturées ain­si que l’indication de toute révision éventuelle de cette fac­tu­ra­tion en ver­tu des dis­po­si­tions de l’article R. 211 – 8 ;
  8. L’indication, s’il y a lieu, des rede­vances ou taxes afférentes à cer­tains ser­vices telles que taxes d’atterris- sage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des pres­ta­tions fournies ;
  9. Le calen­drier et les modalités de paie­ment du prix ; le der­nier ver­se­ment ef- fec­tué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effec­tué lors de la remise des docu­ments per- met­tant de réaliser le voyage ou le séjour ;
  10. Les condi­tions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
  11. Les modalités selon les­quelles l’acheteur peut sai­sir le ven­deur d’une réclamation pour inexécution ou mau­vaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen per­met­tant d’en obte­nir un accusé de réception au ven­deur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au pres­ta­taire de ser­vices concernés ;
  12. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le ven­deur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre mini­mal de par­ti­ci­pants, conformément aux dis­po­si­tions du 7° de l’article R. 211 – 4 ;
  13. Les condi­tions d’annulation de nature contractuelle ;
  14. Les condi­tions d’annulation prévues aux articles R. 211 – 9, R. 211 – 10 et R. 211 – 11 ; 16° Les précisions concer­nant les risques cou­verts et le mon­tant des garan­ties au titre du contrat d’assurance cou­vrant les conséquences de la res­pon­sa­bi­lité civile pro­fes­sion­nelle du vendeur ;
  15. Les indi­ca­tions concer­nant le contrat d’assurance cou­vrant les conséquences de cer­tains cas d’annulation sous­crit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ain­si que celles concer­nant le contrat d’assis- tance cou­vrant cer­tains risques par­ti­cu­liers, notam­ment les frais de rapa­trie­ment en cas d’accident ou de mala­die ; dans ce cas, le ven­deur doit remettre à l’acheteur un docu­ment précisant au mini­mum les risques cou­verts et les risques exclus ;
  16. La date limite d’information du ven­deur en cas de ces­sion du contrat par l’acheteur ;
  17. L’engagement de four­nir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les infor­ma­tions suivantes : 
    1. a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du ven­deur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des orga­nismes locaux sus­cep­tibles d’aider le consom­ma­teur en cas de dif­fi­culté ou, à défaut, le numéro d’appel per­met­tant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
    2. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse per­met­tant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le res­pon­sable sur place de son séjour ;
  18. La clause de résiliation et de rem­bour­se­ment sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-res­pect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211 – 4 ;
  19. L’engagement de four­nir à l’acheteur, en temps vou­lu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

2o Sports Voyages,
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2o Sports est une agence de voyages spécialisée dans la pro­duc­tion, la logis­tique et la com­mer­cia­li­sa­tion d’événements autour du sport : Tour­noi des 6 Nations, Coupe du Monde, H Cup, Top 14, Tests matches, foot, Ligue des Cham­pions, Ligue 1, Ligue 2, For­mule 1

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Parce que le pro­fes­sion­na­lisme du nou­veau monde Ovale a fait dis­pa­raitre tous les ingrédients du charme des après matchs, notre agence de voyages s’est attachée à recréer pour vous cet art de vivre des fins de semaine à « l’ancienne » autour des grandes ren­contres que nous auto­rise de voir le Tour­noi des 6 Nations.